L'article 145 permet d'obtenir une expertise avant tout procès
Il suffit d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits : ni faute prouvée, ni procès engagé. C'est la voie la plus utilisée en litige technique, et celle qui se perd le plus souvent sur la rédaction de la demande.
La rédactionPublié le 02/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Une fissure s’ouvre, une machine tombe en panne, un ouvrage prend l’eau. Le premier réflexe est de chercher un responsable ; le bon réflexe est de faire constater l’état des lieux avant qu’il change. L’article 145 du code de procédure civile sert exactement à cela, et il n’exige ni faute démontrée, ni procédure au fond déjà engagée.
Le texte, mot pour mot
L’article 145 dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Chaque membre de la phrase compte :
- avant tout procès : la voie se ferme dès qu’une instance au fond est engagée sur le même objet. Passé ce stade, la mesure se demande au juge saisi ou au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 143 et 144.
- motif légitime : c’est la seule condition de fond. Il ne s’agit pas de prouver le bien-fondé de la future demande, mais de montrer qu’un litige est plausible et que la mesure sollicitée est utile à son issue.
- tout intéressé : le demandeur n’a pas à être déjà créancier ou victime déclarée.
- sur requête ou en référé : deux procédures distinctes, aux conséquences très différentes.
Le contrepoids figure à l’article 146 : une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une demande qui ressemble à une exploration à l’aveugle chez un concurrent ou un ancien partenaire se heurte à ce texte.
Référé ou requête
| Référé | Requête | |
|---|---|---|
| Adversaire présent | Oui, assigné et entendu | Non, procédure non contradictoire |
| Condition supplémentaire | Aucune au-delà du motif légitime | Il faut justifier les circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement |
| Effet de surprise | Nul | C’est l’objet même de la voie |
| Recours de l’adversaire | Appel de l’ordonnance | Référé en rétractation devant le juge qui a rendu l’ordonnance |
La requête est réservée aux situations où l’information disparaîtrait si l’adversaire était prévenu — typiquement des données ou des documents chez un tiers. Elle se paie d’une fragilité : l’ordonnance sur requête peut être rétractée, et la mesure exécutée peut alors être privée d’effet. Pour un désordre matériel visible et durable, le référé contradictoire est la voie normale.
La juridiction et l’adversaire
La demande se porte devant le président de la juridiction qui serait compétente pour connaître du litige au fond : président du tribunal judiciaire dans la plupart des litiges civils et de construction, président du tribunal de commerce entre commerçants ou sociétés commerciales. Se tromper de juridiction coûte des semaines.
Le choix des défendeurs est la décision la plus lourde du dossier, et la moins réversible en pratique. Une expertise n’est opposable qu’à ceux qui y ont été appelés. En matière de travaux, cela signifie assigner l’ensemble des intervenants dont la responsabilité pourrait être discutée : entreprises, sous-traitants, concepteurs, contrôleurs, ainsi que leurs assureurs lorsque leur identité est connue. Une partie oubliée obligera soit à une seconde expertise, soit à des opérations dites communes ordonnées en cours de route, avec le retard correspondant.
Ce que contient une demande solide
L’ordonnance qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui la rendent nécessaire, nomme l’expert, énonce les chefs de mission et impartit le délai dans lequel l’avis doit être donné (article 265). Le juge écrit la mission, mais il l’écrit presque toujours à partir de ce qui lui est proposé. D’où l’intérêt d’une demande qui comporte :
- la description matérielle des faits, datée, appuyée sur des pièces — photographies, courriers, devis, procès-verbaux, marchés, comptes rendus de chantier ;
- l’exposé du litige potentiel, sans le plaider ;
- une proposition de mission rédigée, point par point : décrire les désordres, en rechercher les causes, dire s’ils compromettent la solidité ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination, chiffrer les travaux de reprise, évaluer les préjudices immatériels, donner tous éléments permettant de déterminer les parts de chacun dans la survenance du dommage ;
- l’indication des parties à appeler et la raison de leur mise en cause.
Une mission trop étroite condamne à revenir devant le juge pour l’étendre ; une mission encyclopédique fait gonfler la consignation et le délai. L’article 147 rappelle d’ailleurs que le juge doit retenir la mesure la plus simple et la moins onéreuse suffisant à la solution du litige.
Le sort de la prescription
C’est le point que l’on découvre trop tard. L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et qu’elle recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Une expertise obtenue sur le fondement de l’article 145 protège donc le délai pendant les opérations.
La conséquence inverse est brutale : une expertise amiable, même parfaitement contradictoire, ne produit pas cet effet par elle-même. Deux ans de discussions techniques entre parties de bonne foi peuvent ainsi consommer un délai qu’aucune diligence privée ne suspend. Les délais applicables dépendent de la matière — construction, assurance, droit commun — et se vérifient un par un.
Ce qui suit l’ordonnance
L’ordonnance désigne l’expert et fixe presque toujours une consignation à verser au greffe dans un délai déterminé (article 269). À défaut de versement dans ce délai, la désignation de l’expert est caduque (article 271). La caducité n’est pas une formalité rattrapable de plein droit : elle met fin à la mesure. La règle et la répartition finale des frais sont détaillées dans la note sur le coût de l’expertise.
Une fois la consignation versée, l’expert convoque les parties et les opérations commencent. Leur déroulement, les pouvoirs de l’expert et les points sur lesquels une partie peut agir sont décrits dans la note sur la mission et le déroulement.
L’ordonnance de référé est susceptible d’appel, dans un délai court fixé par le code — quinze jours selon l’article 490 dans sa rédaction en vigueur au moment de la présente mise à jour. Ce délai se vérifie sur le texte avant toute décision, comme le point de départ, qui dépend de la signification.
Où vérifier
L’article 145 du code de procédure civile, ainsi que les articles 143, 144, 146 et 147 pour le régime général des mesures d’instruction, les articles 263 à 271 pour l’expertise et sa consignation, l’article 272 pour l’appel de la décision qui l’ordonne, et l’article 490 pour l’appel des ordonnances de référé, sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur. L’article 2239 du code civil porte la suspension de la prescription.
justice.fr décrit la saisine du tribunal judiciaire, la procédure de référé et les modalités pratiques de dépôt. Le Conseil national des compagnies d’experts de justice publie les listes d’experts dressées par les cours d’appel, utiles pour comprendre les rubriques de spécialité que le juge utilise pour désigner un technicien.
Rédaction arrêtée au 7 septembre 2026. Cette page décrit un mécanisme de procédure ; elle n’examine aucune situation particulière et ne recommande aucun expert.