La consignation est avancée par le demandeur, la charge finale suit le sort du procès
Deux questions différentes se cachent derrière le coût d'une expertise judiciaire : qui verse l'avance au greffe, et qui la supporte au bout. Les textes ne donnent pas la même réponse aux deux.
La rédactionPublié le 05/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Une expertise judiciaire coûte cher, et le premier chiffre annoncé n’est presque jamais le dernier. Le code de procédure civile organise la dépense en deux temps qu’il ne faut pas confondre : l’avance, versée au greffe avant que l’expert commence, et la charge définitive, réglée à la fin du procès. Une partie peut avancer l’intégralité des frais et n’en supporter aucun ; l’inverse est également vrai.
L’avance : la consignation
La décision qui ordonne l’expertise peut ordonner la consignation, par la ou les parties qu’elle détermine, d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert (article 269 du code de procédure civile). La somme est versée au greffe de la juridiction, dans le délai fixé par la décision.
En pratique, c’est le demandeur à la mesure qui consigne. La logique est simple : c’est lui qui sollicite l’investigation, et rien ne permet à ce stade de dire qui, du demandeur ou du défendeur, a raison. Le juge peut néanmoins répartir la consignation entre plusieurs parties, notamment quand la mesure profite à tout le monde ou quand une partie sollicite une extension de mission en cours d’opérations.
La sanction du défaut de consignation est radicale. L’article 271 prévoit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque. Ce n’est pas une simple suspension : la mesure tombe. Il faut alors, le cas échéant, solliciter à nouveau une décision, avec le temps et les frais correspondants. La date limite portée sur l’ordonnance est donc une échéance de procédure, pas une indication.
Le montant : personne ne peut l’annoncer à l’avance
Aucun barème ne fixe la rémunération d’un expert judiciaire. Elle dépend du temps passé, du nombre de réunions, des investigations engagées, des frais de déplacement, des analyses de laboratoire, du recours éventuel à un technicien d’une autre spécialité. Publier un tarif indicatif reviendrait à inventer un chiffre : c’est le juge qui fixe la provision initiale, à partir d’une estimation, et qui fixe la rémunération finale au dépôt.
Deux mécanismes font varier le total en cours de route :
- les provisions complémentaires, sollicitées par l’expert quand la mission se révèle plus lourde qu’estimé — sondages destructifs, parties appelées en cours d’opérations, extension de mission ;
- l’extension de mission elle-même, que le juge peut ordonner à tout moment sur le fondement de l’article 245.
Une consignation initiale modeste sur un dossier de construction complexe est rarement une bonne nouvelle : elle annonce le plus souvent une provision complémentaire.
L’expert ne se paie pas directement
L’article 248 interdit au technicien de recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération, même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge. Tout passe par la consignation au greffe. Une somme versée de la main à la main à l’expert n’est pas un arrangement pratique : c’est une irrégularité, et elle fragilise la mesure entière.
La fixation finale
Le rapport est déposé au greffe accompagné de la demande de rémunération de l’expert (article 282). Le juge fixe ensuite cette rémunération (article 284), au vu d’un état détaillé — temps passé, vacations, débours, frais de sapiteur. Les parties peuvent présenter leurs observations sur cet état avant que la décision intervienne.
Si le montant fixé est inférieur à la consignation, le solde est restitué à la partie qui a consigné. S’il est supérieur, un complément est appelé. L’ordonnance qui fixe la rémunération peut être contestée, selon des modalités et un délai que le code prévoit et qu’il faut lire au texte : ce délai est bref, et il court à compter de la notification. Cette contestation porte sur le coût de la mesure, jamais sur ses conclusions.
Qui supporte la dépense au bout
C’est ici que le raisonnement bascule. La rémunération des techniciens figure parmi les dépens (article 695). Et l’article 696 pose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
| Poste | Qui avance | Qui supporte à la fin | Texte |
|---|---|---|---|
| Provision sur la rémunération de l’expert | La ou les parties désignées par la décision | La partie perdante, sauf décision motivée contraire | Art. 269, 695, 696 |
| Provisions complémentaires | Idem, sur décision du juge | Idem | Art. 269, 695 |
| Frais du conseil technique d’une partie | La partie qui le mandate | Elle-même, hors demande fondée sur l’article 700 | Art. 700 |
| Honoraires du conseil juridique | La partie | Elle-même, sous réserve de l’article 700 | Art. 700 |
| Temps passé, déplacements, préjudice de jouissance | La partie | Selon ce que le juge alloue au fond | — |
Deux conséquences pratiques. D’abord, avancer les frais n’est pas les supporter : une partie qui consigne et qui gagne obtient en principe leur remboursement au titre des dépens. Ensuite, la répartition n’est pas automatique quand plusieurs parties succombent partiellement : le juge peut partager, et il le fait souvent dans les dossiers de construction à responsabilités multiples.
Ce qui ne se récupère pas
Les frais du conseil technique que chaque partie mandate pour l’assister aux réunions ne sont pas des dépens : ils relèvent des frais irrépétibles de l’article 700, dont l’attribution est laissée à l’appréciation du juge et couvre rarement l’intégralité de la dépense engagée.
Le temps passé, les déplacements aux réunions, l’immobilisation d’un local ou d’un matériel ne se récupèrent qu’au titre des préjudices demandés au fond, s’ils sont justifiés et rattachés au dommage.
Enfin, une expertise ordonnée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 se solde parfois sans procès : le rapport suffit à convaincre, une transaction intervient. La consignation reste alors à la charge de celui qui l’a versée, sauf accord contraire — ce point se traite dans la transaction elle-même, et il s’oublie souvent. Le mécanisme de cette procédure est décrit dans la note sur le référé-expertise.
Les points de décision avant de consigner
- Le montant demandé couvre-t-il la mission entière, ou seulement une première phase ?
- La mission telle qu’elle est rédigée répond-elle à la question qui compte, ou faut-il en demander l’extension avant de payer ? Les étapes et les leviers correspondants figurent dans la note sur le déroulement des opérations.
- Toutes les parties utiles ont-elles été appelées, ou faudra-t-il financer des opérations communes plus tard ?
- Le contrat d’assurance en cours prévoit-il une prise en charge des frais d’expertise ? La réponse se lit dans les conditions générales, pas ailleurs.
- Existe-t-il un dispositif de prise en charge des frais de justice lié aux ressources du demandeur ? Ces dispositifs ont leurs propres conditions et se vérifient sur justice.fr.
Où vérifier
Les articles 248, 269, 271, 282, 284, 695, 696 et 700 du code de procédure civile sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur. Les dispositions relatives à la consignation et à la taxation de la rémunération des techniciens ont été modifiées par plusieurs décrets : lire la version applicable à la date de la décision qui a ordonné la mesure.
justice.fr publie des fiches sur les frais de justice, les dépens et les modalités de dépôt au greffe. Le Conseil national des compagnies d’experts de justice documente la composition d’un état de frais et de vacations, utile pour comprendre ce que recouvre une demande de rémunération.
Rédaction arrêtée au 7 septembre 2026. Aucun montant indicatif n’est publié ici : il n’existe pas de barème, et un chiffre sans source serait trompeur.